C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
22. Les autres parties peuvent également, dans un délai de 30 jours de la signification du mémoire de la Commission ou du plaignant, le cas échéant, produire un mémoire. Celui-ci doit alors comporter les éléments prévus à l’article 20.
Décision 2007-05-18, a. 22.